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Art. 3 Ordonnance concernant la participation aux frais du contrôle des champignons

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires
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Art. 3 Ordonnance concernant la participation aux frais du contrôle des champignons

1 Le Canton participe aux frais de contrôle à raison d'un montant forfaitaire de 2 000 francs par contrôleur officiel des champignons fonctionnant dans les communes.

2 Le Canton prend en charge les frais de formation et de formation continue des contrôleurs officiels des champignons, pour autant qu'une demande préalable ait été présentée et approuvée par le Service de la santé.

3 Les subventions ne sont versées que pour le nombre nécessaire de contrôleurs officiels fixé par le Service de la santé. Au besoin, les communes se regrouperont et nommeront un contrôleur commun.

4 Les subventions versées sont imputables au fonds de promotion de la santé.

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