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Texte législatif (5 Articles)
La présente ordonnance règle le mode de participation du Canton aux frais inhérents au contrôle officiel des champignons par les communes.
Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes.
1 Le Canton participe aux frais de contrôle à raison d'un montant forfaitaire de 2 000 francs par contrôleur officiel des champignons fonctionnant dans les communes.
2 Le Canton prend en charge les frais de formation et de formation continue des contrôleurs officiels des champignons, pour autant qu'une demande préalable ait été présentée et approuvée par le Service de la santé.
3 Les subventions ne sont versées que pour le nombre nécessaire de contrôleurs officiels fixé par le Service de la santé. Au besoin, les communes se regrouperont et nommeront un contrôleur commun.
4 Les subventions versées sont imputables au fonds de promotion de la santé.
1 Les communes ou, en cas de regroupement, les communes désignées, adressent les demandes de subvention au Service de la santé.
2 Le Service de la santé décide de l'octroi des subventions conformément à l'article 5 de l'arrêté du 12 octobre 1993 portant constitution du fonds de promotion de la santé.
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2001.