Art. 7 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LiLDAl)
Art. 7 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LiLDAl)
1 Le vétérinaire cantonal exécute la législation fédérale sur les denrées alimentaires dans le domaine de la production primaire des denrées alimentaire d'origine animale et de l'abattage. En particulier, il dirige le contrôle des conditions de détention des animaux destinés à la production de denrées alimentaires; il surveille et coordonne l'inspection des animaux avant et après l'abattage, de même que la manipulation de la viande dans les locaux d'abattage et les locaux de découpage qui leur sont attenants. Il est autonome dans l'exercice des tâches qui lui sont attribuées.
2 Le vétérinaire cantonal surveille et coordonne l'activité des vétérinaires officiels, des auxiliaires officiels et vétérinaires non officiels.
3 Il peut édicter des directives d'ordre administratif, technique ou d'organisation.
4 Au surplus, l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la viande après l'abattage sont régies par l'ordonnance du 24 avril 2012 portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes.