817.0
LILDAL
CH-JU
Art. 22 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LiLDAl)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 817. Police des denrées alimentaires
Art. 22 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LiLDAl)
1 Les émoluments perçus pour les actes énumérés à l'article 58, alinéa 2, de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels sont fixés conformément au décret fixant les émoluments de l'administration cantonale.
2 Sont réservées les analyses et inspections relevant du chimiste cantonal, qui sont facturées au tarif élaboré par l'Association des chimistes cantonaux suisses.
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