Art. 14 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LiLDAl)
Art. 14 Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LiLDAl)
1 Le chimiste cantonal peut ordonner les mesures nécessaires à la protection de la santé, en particulier le séquestre des marchandises contestées lorsque des contrôles révèlent qu'une valeur limite est dépassée. Les inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires peuvent en faire de même; ils avisent le chimiste cantonal des mesures prises.
2 Le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures de protection de la santé dans sa sphère de contrôle; il en informe le chimiste cantonal. Les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels peuvent en faire de même en avisant le vétérinaire cantonal des mesures prises.
3 Le chimiste cantonal, les inspecteurs des denrées alimentaires, les contrôleurs des denrées alimentaires et le vétérinaire cantonal sont compétents pour ordonner la fermeture immédiate d'une entreprise soumise à contrôle si les conditions qui y règnent présentent un danger direct et important pour la santé publique.
4 Les mesures de protection de la santé sont portées à la connaissance du médecin cantonal.