8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
La présente ordonnance règle les modalités d'exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques et de ses ordonnances d'application et fixe les compétences des autorités cantonales chargées de l'exécution.
L'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques est placée sous la surveillance du département auquel est rattaché l'Office de l'environnement.
1 L'Office de l'environnement est l'autorité compétente pour l'exécution de toutes les tâches incombant au Canton en vertu de la législation fédérale sur les produits chimiques, dans la mesure où la compétence n'est pas attribuée à une autre autorité.
2 Il effectue également les contrôles prévus par l'article 22, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur les précurseurs de substances explosibles.
Le Service de l'économie et de l'emploi est l'autorité compétente pour le contrôle, dans les entreprises et les établissements d'enseignement utilisant des substances ou préparations, des dispositions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs découlant de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (art. 25 LChim).
Le Service de l'économie rurale, appuyé cas échéant par la Fondation rurale interjurassienne (FRI), contrôle le respect des dispositions relatives à l'utilisation des engrais ainsi que des produits phytosanitaires et rodenticides en agriculture et horticulture productrice.
1 Lors des contrôles effectués en vertu de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires peut exercer toutes les tâches incombant au Canton en vertu de la législation fédérale sur les produits chimiques. Le cas échéant, il en informe l’Office de l’environnement et le Service de l’économie et de l’emploi.
2 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est l’autorité compétente pour le contrôle des produits biocides à usage vétérinaire.
L'Office de l'environnement est l’organe cantonal de coordination en matière de produits chimiques, y compris dans les rapports avec la Confédération.
1 L'Office de l'environnement collabore avec les services accomplissant des tâches en rapport with l'utilisation des produits chimiques.
2 Les autorités d'exécution échangent toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et collaborent afin de garantir une exécution optimale de la législation fédérale sur les produits chimiques.
3 Tout problème signalé est communiqué au service concerné.
1 Les autorités d'exécution procèdent aux inspections et analyses nécessaires au contrôle du marché et de l'utilisation des produits chimiques.
2 En cas d'infraction à ces dispositions, elles prennent les mesures prévues par la loi.
3 Elles peuvent prélever des émoluments.
Les décisions rendues par les autorités désignées dans la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.
1 L'ordonnance du 6 décembre 1978 relative à la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques est abrogée.
2 L'ordonnance du 6 décembre 1978 sur l'emploi de gaz toxiques pour la destruction des parasites dans les locaux d'habitation et de travail est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2008.