Art. 8 Ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses
Art. 8 Ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses
1 Le Groupe d'intervention atomique et chimique intervient
spontanément en appui des services de défense contre l'incendie et de
secours et des centres de renfort en cas d'événement impliquant des
matières dangereuses autres que les hydrocarbures.
2 Lors de l'intervention, le Groupe d'intervention atomique et chimique prend
les mesures nécessaires pour empêcher les atteintes imminentes à
l'environnement ou limiter les conséquences dommageables de telles
atteintes. Il organise et surveille les travaux de récupération des matières
dangereuses et d'assainissement de la place sinistrée lorsque l'urgence de
ces travaux le justifie.
3 Il élabore, à l'intention de l'Office des eaux et de la protection de la nature,
un rapport et un décompte de frais après chaque intervention.