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Art. 4 Ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 4 Ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses

1 La Centrale d'engagement et de télécommunication (CET) de la

Police cantonale assure le service d'alarme.

2 Elle alarme simultanément le service de défense contre l'incendie et de

secours communal, régional ou d'entreprise concerné, le centre de renfort du

secteur, l'Office des eaux et de la protection de la nature et, au besoin, le

Groupe d'intervention atomique et chimique.

3 Si l'importance de l'événement l'exige, l'Office de la sécurité et de la

protection sera également alarmé.

4 Elle communique immédiatement tout accident majeur au sens de

l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs

(OPAM) au Poste d'alarme de l'Institut suisse de météorologie.

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