Art. 14 Ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses
Art. 14 Ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses
1 Peuvent notamment être facturés et seront mentionnés séparément
dans le décompte les frais suivants
a) équipes d'intervention (subsistance, solde, indemnités);
b) utilisation des véhicules;
c) produits consommés (carburant, absorbants, émulsifiants, etc.);
d) remplacement du matériel devenu inutilisable;
e) remise en état du matériel;
f) dommages à des tiers justifiés par l'intervention;
g) participation d'autres organes d'intervention, de services auxiliaires ou
d'entreprises spécialisées;
h) quote-part convenable des frais d'exploitation des organes d'intervention, y
compris l'amortissement du matériel et des installations.
2 Les frais mentionnés sous lettres a à g correspondent aux frais effectifs;
ceux mentionnés sous lettre h sont fixés d'entente avec l'Office des eaux et
de la protection de la nature et l'Assurance immobilière du Jura.
3 L'Office des eaux et de la protection de la nature facture également ses
propres frais.