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Art. 14 Ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses

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Art. 14 Ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses

1 Peuvent notamment être facturés et seront mentionnés séparément

dans le décompte les frais suivants

a) équipes d'intervention (subsistance, solde, indemnités);

b) utilisation des véhicules;

c) produits consommés (carburant, absorbants, émulsifiants, etc.);

d) remplacement du matériel devenu inutilisable;

e) remise en état du matériel;

f) dommages à des tiers justifiés par l'intervention;

g) participation d'autres organes d'intervention, de services auxiliaires ou

d'entreprises spécialisées;

h) quote-part convenable des frais d'exploitation des organes d'intervention, y

compris l'amortissement du matériel et des installations.

2 Les frais mentionnés sous lettres a à g correspondent aux frais effectifs;

ceux mentionnés sous lettre h sont fixés d'entente avec l'Office des eaux et

de la protection de la nature et l'Assurance immobilière du Jura.

3 L'Office des eaux et de la protection de la nature facture également ses

propres frais.

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