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Art. 11 Ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 11 Ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses

1 Les services de défense contre l'incendie et de secours doivent

disposer d'un équipement de première intervention permettant de prévenir ou

de contenir, jusqu'à l'arrivée du centre de renfort, les atteintes à l'

environnement dues aux hydrocarbures et, lorsqu'il s'agit d'événements de

faible importance, d'éliminer ces atteintes.

2 Les centres de renfort disposent de l'équipement nécessaire à la prévention

et à la limitation des atteintes dues aux hydrocarbures.

3 Le Groupe d'intervention atomique et chimique dispose de l'équipement

nécessaire à la prévention et à la limitation des atteintes dues aux autres

matières dangereuses.

4 L'équipement minimal nécessaire est fixé pour chaque organe d'intervention

par l'Office des eaux et de la protection de la nature, après consultation de

l'Assurance immobilière du Jura.

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