Art. 11 Ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses
Art. 11 Ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses
1 Les services de défense contre l'incendie et de secours doivent
disposer d'un équipement de première intervention permettant de prévenir ou
de contenir, jusqu'à l'arrivée du centre de renfort, les atteintes à l'
environnement dues aux hydrocarbures et, lorsqu'il s'agit d'événements de
faible importance, d'éliminer ces atteintes.
2 Les centres de renfort disposent de l'équipement nécessaire à la prévention
et à la limitation des atteintes dues aux hydrocarbures.
3 Le Groupe d'intervention atomique et chimique dispose de l'équipement
nécessaire à la prévention et à la limitation des atteintes dues aux autres
matières dangereuses.
4 L'équipement minimal nécessaire est fixé pour chaque organe d'intervention
par l'Office des eaux et de la protection de la nature, après consultation de
l'Assurance immobilière du Jura.