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Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
La présente ordonnance vise à assurer la protection de la
population et de l'environnement lors d'événements impliquant des
matières dangereuses. Elle règle les modalités d'alarme et d'intervention.
Par matières dangereuses on entend notamment les substances, les
produits, y compris les produits radioactifs, les déchets spéciaux, les
organismes et les marchandises qui peuvent présenter un danger pour la
population ou l'environnement.
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature et l'Office de la
sécurité et de la protection sont chargés de l'application des mesures
prévues par la présente ordonnance, sous la surveillance de leurs
départements respectifs.
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature coordonne l'intervention
des entreprises dont la présence rapide sur les lieux peut s'avérer nécessaire
pour assurer la récupération, l'évacuation et le traitement des matières
dangereuses ou des matières contaminées par ces dernières.
1 La Centrale d'engagement et de télécommunication (CET) de la
Police cantonale assure le service d'alarme.
2 Elle alarme simultanément le service de défense contre l'incendie et de
secours communal, régional ou d'entreprise concerné, le centre de renfort du
secteur, l'Office des eaux et de la protection de la nature et, au besoin, le
Groupe d'intervention atomique et chimique.
3 Si l'importance de l'événement l'exige, l'Office de la sécurité et de la
protection sera également alarmé.
4 Elle communique immédiatement tout accident majeur au sens de
l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs
(OPAM) au Poste d'alarme de l'Institut suisse de météorologie.
1 Lorsque la situation l'exige, l'organisation communale de conduite,
l'Office de la sécurité et de la protection, l'Organisation en cas de catastrophe
(ORCA) ou l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) informe et, le cas
échéant, alerte la population ainsi que les cantons et pays voisins.
2 Il y a lieu de veiller à ce que la population reçoive les consignes sur le
comportement à adopter.
1 Le service de défense contre l'incendie et de secours communal,
régional ou d'entreprise prend les mesures nécessaires pour garantir la
sécurité de la population et des conditions d'intervention favorables.
2 Si la situation l'exige, des services auxiliaires de la commune (travaux
publics, service des eaux, voirie, etc.) seconderont le service de défense
contre l'incendie et de secours. Si l'appui de ces services ne suffit pas, il peut
être fait appel aux services cantonaux similaires ou à des entreprises
spécialisées.
3 Lorsqu'il s'agit d'événements de faible importance impliquant des
hydrocarbures, le service de défense contre l'incendie et de secours peut
intervenir seul avec ses propres moyens d'intervention.
1 Le centre de renfort du secteur intervient spontanément en appui du
service de défense contre l'incendie et de secours en cas d'événement
impliquant des hydrocarbures; l'article 6, alinéa 3, demeure réservé.
2 Lors de l'intervention, le centre de renfort prend les mesures nécessaires
pour empêcher les atteintes imminentes à l'environnement ou limiter les
conséquences dommageables de telles atteintes. Il organise et surveille les
travaux de récupération des hydrocarbures et d'assainissement de la place
sinistrée lorsque l'urgence de ces travaux le justifie.
3 Il élabore, à l'intention de l'Office des eaux et de la protection de la nature,
un rapport et un décompte de frais après chaque intervention.
1 Le Groupe d'intervention atomique et chimique intervient
spontanément en appui des services de défense contre l'incendie et de
secours et des centres de renfort en cas d'événement impliquant des
matières dangereuses autres que les hydrocarbures.
2 Lors de l'intervention, le Groupe d'intervention atomique et chimique prend
les mesures nécessaires pour empêcher les atteintes imminentes à
l'environnement ou limiter les conséquences dommageables de telles
atteintes. Il organise et surveille les travaux de récupération des matières
dangereuses et d'assainissement de la place sinistrée lorsque l'urgence de
ces travaux le justifie.
3 Il élabore, à l'intention de l'Office des eaux et de la protection de la nature,
un rapport et un décompte de frais après chaque intervention.
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature s'assure que les
entreprises assujetties à l'OPAM aient établi des plans d'intervention.
2 Ces derniers sont soumis au Groupe d'intervention atomique et chimique,
ainsi qu'aux centre de renfort et service de défense contre l'incendie et de
secours concernés, en vue de l'examen de leur applicabilité.
Chaque organe d'intervention veille à ce que les personnes
incorporées reçoivent une formation suffisante; il organise à cet effet les
cours et exercices nécessaires, en collaboration avec l'Office des eaux et de
la protection de la nature, l'Office de la sécurité et de la protection et
l'Assurance immobilière du Jura, conformément aux directives de la FSSP.
1 Les services de défense contre l'incendie et de secours doivent
disposer d'un équipement de première intervention permettant de prévenir ou
de contenir, jusqu'à l'arrivée du centre de renfort, les atteintes à l'
environnement dues aux hydrocarbures et, lorsqu'il s'agit d'événements de
faible importance, d'éliminer ces atteintes.
2 Les centres de renfort disposent de l'équipement nécessaire à la prévention
et à la limitation des atteintes dues aux hydrocarbures.
3 Le Groupe d'intervention atomique et chimique dispose de l'équipement
nécessaire à la prévention et à la limitation des atteintes dues aux autres
matières dangereuses.
4 L'équipement minimal nécessaire est fixé pour chaque organe d'intervention
par l'Office des eaux et de la protection de la nature, après consultation de
l'Assurance immobilière du Jura.
1 Chaque commune ou groupe de communes pourvoit à ses frais à
l'équipement minimal de son service de défense contre l'incendie et de
secours pour la lutte contre les hydrocarbures.
2 Les frais d'investissement et d'exploitation des centres de renfort pour la
lutte contre les hydrocarbures et those du Groupe d'intervention atomique et
chimique sont à la charge de l'Etat; l'article 6, alinéa 5, de la loi sur le service
de défense contre l'incendie et de secours demeure réservé.
3 L'octroi de subventions par la Confédération, l'Etat ou l'Assurance
immobilière du Jura demeure réservé.
1 Les frais d'intervention sont à la charge de la personne qui en est la
cause.
2 L'organe d'intervention établit, après chaque intervention, un décompte de
ses frais à l'intention de l'Office des eaux et de la protection de la nature,
lequel procède au remboursement de l'organe d'intervention et se charge de
récupérer le montant des frais auprès du responsable.
1 Peuvent notamment être facturés et seront mentionnés séparément
dans le décompte les frais suivants
a) équipes d'intervention (subsistance, solde, indemnités);
b) utilisation des véhicules;
c) produits consommés (carburant, absorbants, émulsifiants, etc.);
d) remplacement du matériel devenu inutilisable;
e) remise en état du matériel;
f) dommages à des tiers justifiés par l'intervention;
g) participation d'autres organes d'intervention, de services auxiliaires ou
d'entreprises spécialisées;
h) quote-part convenable des frais d'exploitation des organes d'intervention, y
compris l'amortissement du matériel et des installations.
2 Les frais mentionnés sous lettres a à g correspondent aux frais effectifs;
ceux mentionnés sous lettre h sont fixés d'entente avec l'Office des eaux et
de la protection de la nature et l'Assurance immobilière du Jura.
3 L'Office des eaux et de la protection de la nature facture également ses
propres frais.
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature vérifie les
décomptes qui lui sont adressés.
2 Il rend ensuite une décision dans laquelle il mentionne la totalité des frais et
les raisons qui justifient leur mise à charge de la personne qui en est la
cause.
3 En cas de pluralité de personnes responsables, il détermine dans sa
décision la part de chacune d'elles.
4 La décision est notifiée à chaque responsable; elle peut faire l'objet d'une
opposition, puis d'un recours, conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative.
Pour le surplus, l'ordonnance sur le service de défense contre
l'incendie et de secours de même que l'ordonnance concernant les centres
de renfort sont applicables par analogie.
L'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les mesures de protection des
eaux à prendre lors d'écoulements d'huile minérale et autres liquides
dangereux est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.