Legislator Jurisprudence & Législation
814.21 VGMOGEAUXOGAOGAcque CH-JU

Art. 75 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
Ouvrir la source officielle Texte complet (84 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 75 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)

1 Les travaux relatifs au captage de nouvelles ressources en eau ne sont subventionnés qu'en cas d'exploitation optimale des captages existants et en tenant compte de l’état des conduites de distribution.

2 En présence de plusieurs captages possibles, la préférence est donnée à celui qui offre l'eau de la meilleure qualité.

3 Les eaux destinées à l'alimentation doivent être déclarées potables par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, le cas échéant après traitement.

← Art. 74 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux) 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique Art. 76 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →