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Art. 73 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 73 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)

Le taux des subventions en matière d'assainissement des eaux est fixé selon le barème suivant

1. Etudes

a) Plan général d'évacuation des eaux (PGEE et PGHZ) : 30 %

b) Mise à niveau du PGEE et du PGHZ selon les standards de l'Office de l'environnement : 30 %

c) Etudes organisationnelles par bassin versant : 30 %

d) Projet novateur d'intérêt particulier : 20 à 80 %

e) Etude complémentaire demandée dans l'intérêt cantonal : 80 %

2. Installations

Renouvellement ou réhabilitation des STEP représentant moins de 1 000 équivalents-habitants (EH), entrées en service avant le 01.01.1992 et ne correspondant plus à l’état de la technique : 15 %

3. Collecteurs

Interconnexion de réseaux entre communes ou localités (entités urbanisées selon la loi sur l'aménagement du territoire) : 30 %

4. Divers

Réalisation d'infrastructures stratégiques découlant de la planification cantonale : 20 à 80 %

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