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814.21 VGMOGEAUXOGAOGAcque CH-JU

Art. 66 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 66 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)

Ne donnent notamment pas droit à subvention

a) l'équipement technique des zones à bâtir (art. 84 et suivants de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire);

b) les travaux d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations existantes, sous réserve des articles 72, chiffre 2, lettre a, et 73, chiffre 2, lettre b;

c) l'acquisition du terrain ou la constitution d'un droit réel limité nécessaire à la construction de l'installation;

d) les frais administratifs liés à la construction de l'installation;

e) les intérêts intercalaires;

f) les compensations agricoles (pertes de cultures);

g) l'exploitation et l'entretien des installations;

h) les recherches d'eau potable entreprises sans base scientifique suffisante.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2023 54 · ju (art. 66 let b OGEaux)
Municipality Denied Subsidy for Village Water Connection
d’assainissement et de remplacement des installations existantes, sous réserve des art. 72 ch. 2 let. a et 73 ch. 2 let. b (art. 66 let b OGEaux), ces deux dernières dispositions n’étant pas pertinentes pour le présent litige. 5.3 La loi s'interprète en premier lie