Legislator Jurisprudence & Législation
814.21 VGMOGEAUXOGAOGAcque CH-JU

Art. 62 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
Ouvrir la source officielle Texte complet (84 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 62 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)

1 Les durées d’utilisation des installations d’approvisionnement sont les suivantes

a) Conduites et hydrantes : 80 ans ou 1.25 % de la VR

b) Réservoirs : 66 ans ou 1.50 % de la VR

c) Captages, stations de pompage : 50 ans ou 2.00 % de la VR

d) Stations de traitement : 33 ans ou 3.00 % de la VR

2 Les durées d’utilisation des installations d’assainissement sont les suivantes

a) Collecteurs : 80 ans ou 1.25 % de la VR

b) STEP : 33 ans ou 3.00 % de la VR

c) Ouvrages spéciaux : 50 ans ou 2.00 % de la VR

← Art. 61 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux) 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique Art. 63 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →