814.21
VGMOGEAUXOGAOGAcque
CH-JU
Art. 55 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
Art. 55 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)
L’Etat peut renoncer, totalement ou partiellement, à prélever une redevance annuelle, dans les cas suivants
a) l’unique but visé par le prélèvement d’eau est le maintien de l’équilibre d’un écosystème protégé selon la législation fédérale ou cantonale;
b) un établissement de pisciculture élève principalement des poissons de repeuplement destinés aux eaux publiques;
c) la prise d’eau de surface est destinée à enrichir les eaux souterraines;
d) la prise d’eau est effectuée uniquement en cas de nécessité, par exemple pour combattre un incendie ou pour les besoins de la protection civile.