Art. 40 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)
Art. 40 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)
1 La concession de force hydraulique ou d’approvisionnement en eau potable accordée, il est délivré au requérant un acte contenant notamment les indications suivantes
a) le nom et le domicile du concessionnaire;
b) l’étendue du droit concédé, le débit concédé, le mode d’utilisation et l’usage de l’eau;
c) une description des ouvrages et installations;
d) des prescriptions obligatoires à titre général, telles que celles touchant la responsabilité et le domicile juridique;
e) des prescriptions sur la durée, le transfert, le renouvellement, le retour à l’Etat, la déchéance et le rachat de la concession;
f) des dispositions sur l’exploitation et l’entretien des installations et du cours d’eau;
g) les délais fixés pour commencer les travaux et terminer l’installation;
h) la réserve des droits des tiers;
i) la taxe d’octroi, la redevance annuelle et les émoluments;
j) les autres conditions et charges fixées sur la base des lois fédérales.
2 La concession peut stipuler des droits connexes aux affaires du concessionnaire, tels que participation au bénéfice, réduction du prix de l'énergie selon le bénéfice net ou partage de la ressource.
3 Les clauses de la concession tiennent compte de l’intérêt public.
4 L’arrêté d’octroi ou de renouvellement de la concession est publié dans le Journal officiel sous forme d’extrait.
5 L’arrêté de transfert de concession n’est pas publié.