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Art. 37 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 37 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)

1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement examine les oppositions.

2 A la demande de l’autorité, l'opposant est tenu de produire tous renseignements ou compléments relatifs à son opposition. A cet effet, l'autorité lui fixe un délai convenable.

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