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Art. 35 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 35 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)

1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement examine la demande de concession, après avoir requis les préavis des autres services concernés. L'autorité peut s'adjoindre des experts et prendre toutes mesures qu'elle juge nécessaires.

2 Le requérant est tenu de fournir à l'autorité les pièces justificatives et les informations nécessaires à cet effet.

3 Si la demande de concession ne satisfait pas aux prescriptions de forme et de fond, l'autorité informe le requérant sans délai des lacunes constatées et l'invite à y remédier.

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