Art. 24 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)
Art. 24 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)
1 Des subventions peuvent être octroyées aux communes for des mesures d’aménagement liées à la protection contre les crues au sens de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (ci-après : "mesures de protection") et à la revitalisation au sens de la loi fédérale sur la protection des eaux (ci-après : "mesures de revitalisation").
2 L’Etat peut octroyer des subventions pour la réalisation de projets qui ne figurent pas dans la planification des revitalisations selon l’article 103 de la loi sur la gestion des eaux. Ces projets sont en principe portés par les communes concernées, voire par les propriétaires fonciers privés.
3 Les projets de revitalisation menés dans le cadre d’améliorations structurelles dans l’agriculture sont portés par la collectivité en charge du dossier. Les subventions sont octroyées selon les dispositions légales y relatives.