Art. 18 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)
Art. 18 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)
1 Sous réserve de l’article 17, la police des eaux incombe à l’autorité communale compétente.
2 A cet effet, celle-ci assume notamment les tâches suivantes
a) veiller à l’application des prescriptions légales et à la bonne exécution des décisions, pour autant que la loi ne déclare pas compétente une autre autorité;
b) contrôler la construction, l’exploitation et l’entretien réguliers des ouvrages en lien avec la protection des eaux. Le contrôle des installations ou mesures ne délie pas le propriétaire ou l’exploitant de son obligation de respecter les prescriptions légales; le propriétaire ou exploitant n’est en particulier pas libéré de l’obligation de recourir à d’autres mesures de protection en cas d’insuffisance de la fonction épurative ou d’autre danger d’altération des eaux;
c) informer l’Office de l’environnement de toute décision importante prise dans le domaine technique de la protection des eaux, notamment si elle entraîne des modifications importantes aux constructions et installations autorisées (renouvellements, adaptations, assainissements, etc.);
d) exécuter les autres obligations de contrôle et d’examen telles que la prise d’échantillons dans une station d’épuration à l’intention de l’autorité de surveillance, les analyses simples de la qualité des eaux locales ou les recherches de caractère statistique selon la législation fédérale.
3 Les dispositions de la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire relatives à la police des constructions sont applicables par analogie aux activités de l’autorité communale en matière de police des eaux.