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Art. 15 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 15 Ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux)

1 Le bénéficiaire d’une autorisation annonce assez tôt aux organes compétents de la commune, voire à l’Office de l’environnement, le début de la construction ou d’autres travaux.

2 Il annonce les installations achevées, en vue de leur réception, avant d’en recouvrir les parties importantes et avant de les mettre en exploitation.

3 Si le bénéficiaire d’une autorisation néglige ses devoirs et que cela rend le contrôle des installations plus difficile, il doit prendre à sa charge les frais supplémentaires occasionnés par sa négligence.

4 Pour le surplus, la commune et l’Office de l’environnement ont la faculté de porter en compte, en plus des émoluments, le remboursement des dépenses qui en résultent.

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