Art. 94 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
Art. 94 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
1 Pour couvrir les coûts de maintien de la valeur (entretien, assainissement, adaptation et remplacement des installations, amortissements et constitution des réserves nécessaires) et les coûts d'exploitation, les communes prélèvent une taxe d'utilisation auprès des propriétaires des immeubles et des ouvrages raccordés aux installations.
2 La taxe d'utilisation est constituée d'une taxe de base et d'une taxe calculée sur la consommation d'eau. La taxe de base est destinée à couvrir tout ou partie des coûts de maintien de la valeur. La taxe de consommation couvre les coûts d'exploitation et d'entretien ainsi que les autres coûts non couverts par la taxe de base.
3 La taxe de base pour l'approvisionnement en eau est fixée en fonction du diamètre du compteur ou de la méthode du tarif échelonné. Celle pour l'assainissement des eaux est calculée, pour les eaux résiduaires, en tenant compte de la surface du bien-fonds, pondérée en fonction du type de zone, ou de la méthode du tarif échelonné.
4 La taxe liée à la consommation est fixée en fonction de la quantité d'eau potable consommée telle que relevée par un compteur.
4bis La taxation des eaux pluviales est régie par l'article 94a.
5 La taxe est perçue annuellement. Des acomptes peuvent être facturés.
6 Les communes peuvent percevoir des taxes différenciées ou complémentaires, en particulier pour l'eau des piscines et des chantiers, pour celle servant à l'alimentation du bétail ou pour les eaux non polluées évacuées dans les canalisations publiques. L’eau consommée par le bétail est exemptée de la taxe de consommation perçue pour l’assainissement.