814.20
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Art. 93 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
Art. 93 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
1 Pour couvrir les coûts de construction et d'extension des installations, les communes peuvent prélever une taxe de raccordement auprès des propriétaires des immeubles raccordés à ces installations.
2 La taxe est due au moment du raccordement de l'immeuble. En cas de transformations importantes ou d’agrandissement, une taxe complémentaire est perçue dès la fin des travaux. Une avance peut être perçue lors de l'octroi du permis de construire.
3 La taxe de raccordement pour l'approvisionnement en eau est fixée par les communes conformément aux normes reconnues des associations professionnelles de la branche. Celle pour l'assainissement des eaux est calculée sur la base de la valeur officielle ou du nombre d'équivalents-habitants.