Art. 9 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
Art. 9 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
1 Sont réputées eaux publiques, indépendamment de la propriété du sol
a) les eaux de surface naturelles et artificielles, telle l'eau des cours d'eau, des lacs, des étangs, des marais, etc.;
b) les eaux souterraines d'un débit annuel moyen exploitable d'au moins 60 l/min;
c) les sources d'un débit annuel moyen d'au moins 60 l/min.
2 Sont réputées eaux privées les autres eaux, en particulier l'eau des étangs alimentés au moyen de sources privées ou de droits d'eau privés.
3 Il n'existe de droits privés sur les eaux publiques au sens de l'alinéa 1 que sur la base d'un titre d'acquisition ou de l'exercice de la propriété depuis un temps immémorial.
4 La Cour administrative du Tribunal cantonal statue sur les litiges portant sur le caractère public ou privé d'une eau.