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Art. 87 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 87 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)

1 Dans les périmètres des égouts publics définis par le PGEE, l'assainissement des eaux polluées incombe aux communes.

2 En dehors de ces périmètres, l'assainissement des eaux polluées incombe aux propriétaires des immeubles et installations dont elles proviennent. La surveillance de ces installations et de l'évacuation des boues de vidange incombe aux communes.

3 Les communes créent des institutions intercommunales pour exercer ces tâches lorsque cela permet de garantir une exploitation efficiente des installations d'assainissement des eaux. Les dispositions ci-après s'appliquent par analogie à ces institutions.

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