Art. 84 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
Art. 84 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
1 Les actions de l'Etat en lien avec l'assainissement des eaux visent à protéger les eaux contre les pollutions et à assurer un régime des débits proche de l'état naturel.
2 Les objectifs spécifiques consistent à
a) assurer une épuration des eaux performante grâce à des installations d'assainissement bien exploitées et qui correspondent à l'état de la technique;
b) réduire les eaux claires parasites dans les réseaux d'assainissement;
c) mettre en conformité les réseaux d'assainissement : ils doivent répondre aux exigences actuelles, et ne pas donner lieu à des déversements nuisibles dans les cours d'eau, en particulier par temps de pluie;
d) maîtriser les rejets industriels dans les canalisations publiques et les cours d'eau;
e) réduire la pollution de l'eau par de bonnes pratiques agricoles en matière d'engrais et de produits phytosanitaires;
f) faire en sorte que les prélèvements d'eau pour les besoins humains (eau potable, agriculture, industrie et force hydraulique) n'induisent pas des étiages ni des éclusées (variations brusques de débit) néfastes pour le cours d'eau.