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Art. 83 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)

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Art. 83 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)

1 En règle générale, les droits de passage nécessaires à l'établissement des conduites publiques d'approvisionnement en eau et de leurs installations annexes sont fixés par des alignements, selon la procédure de plan spécial prévue par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.

2 Sous réserve d'une réglementation particulière, il est interdit d'établir des constructions, de réaliser des aménagements ou de planter des arbres sur les conduites publiques existantes ou projetées et à moins de trois mètres de part et d'autre de celles-ci.

3 Les propriétaires fonciers et leurs ayants droit sont tenus de tolérer, moyennant remise en état des lieux et réparation du dommage, les interventions nécessaires à la pose, à l'exploitation et à l'entretien des conduites.

4 Le déplacement des conduites publiques ne peut être exigé que s'il est techniquement possible et si le propriétaire foncier en supporte les coûts.

5 L'indemnité due au propriétaire foncier pour les restrictions imposées à son fonds par le droit de conduites est régie par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.

6 Le droit de conduites peut faire l'objet d'une mention au registre foncier.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2023 73 · ju (art. 83 al. 2 LGEaux)
Property Owner Denied Permit for Encroachment on Public Wastewater Pipe
Cited as the legal basis for prohibiting constructions near public water conduits.