Art. 71 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
Art. 71 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
1 Pour les concessions de force hydraulique soumises à une redevance annuelle selon la législation fédérale sur les forces hydrauliques, la redevance perçue correspond au maximum à la redevance maximale que celle-ci prévoit.
2 Pour les autres concessions, à l'exclusion de celles de force hydraulique, il est perçu une redevance annuelle maximale de 10 francs par litre-minute concédé. Ce montant est indexé à l'indice des prix à la consommation.
3 Le Gouvernement fixe le taux des redevances dans les limites fixées aux alinéas 1 et 2. Il peut le moduler en fonction du type d'utilisation. Il précise, au besoin, les bases d'évaluation et de calcul des redevances ainsi que les modalités de perception. Il peut prévoir, pour de justes motifs, une réduction ou une exemption de la redevance.