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Art. 42 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 42 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)

1 L'utilisation des eaux publiques à titre permanent comme ressource énergétique (force hydraulique, eau de refroidissement, pompe à chaleur), à des fins d'approvisionnement en eau potable ou d'alimentation de plans d'eau ou de bassins piscicoles est subordonnée à concession. Toutefois, seule une autorisation est exigée lorsque cette utilisation est inférieure à 60 l/min.

2 L'utilisation des eaux publiques à titre temporaire, notamment pour l'irrigation, l'arrosage, la constitution de réserves d'incendie privées, ou à titre permanent pour l'alimentation de plans d'eau ou de bassins non piscicoles est subordonnée à une autorisation.

3 L'utilisation des eaux privées ou des eaux publiques en vertu de droits privés nécessite une autorisation.

4 Le Gouvernement peut prévoir une obligation d'annonce pour les utilisations de minime importance.

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