814.20
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CH-JU
Art. 35 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
Art. 35 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
1 En présence d'une situation illicite, l'autorité communale ordonne le rétablissement de l'état conforme à la loi. Elle impartit un délai approprié à l'obligé pour s'exécuter, sous menace d'exécution par substitution.
2 L'Office de l'environnement exerce la surveillance et peut agir par substitution lorsque les mesures ne sont pas ordonnées. Lorsque les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées dans le délai ou ne l'ont pas été de la manière prescrite, l'Office de l'environnement les fait exécuter aux frais de l'obligé.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
B.2014.235 · sg (Art. 29 lit. a in Verbindung mit Art. 31-35 GSchG)
Hydropower Concession Upheld Despite Environmental Appeal for Increased Residual Flow
These provisions concerning water abstraction and minimum residual flow were applied in the context of the overall assessment leading to the dismissal of the appeal.
B.2014.235 · sg (Art. 31-35 GSchG)
Hydropower Concession Appeal and Residual Water Flow Dispute
Cited as the set of requirements that must be met for the water abstraction permit under Art. 30 lit. a GSchG.