Art. 21 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
Art. 21 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
1 Sous réserve des compétences de l'Etat, les communes sont responsables de la mise en œuvre des actions de gestion des eaux de surface dans le bassin versant auquel elles appartiennent, conformément au plan sectoriel des eaux.
2 Pour exécuter cette tâche, elles collaborent à la mise en place de la forme d’organisation la plus efficace et la plus efficiente et désignent l’autorité compétente.
3 Au besoin, des collaborations interjurassiennes, intercantonales ou transfrontalières sont recherchées.
4 Tout ou partie de ces tâches peuvent exceptionnellement être confiées par convention à l’Etat, notamment lorsque des mesures de protection contre les crues sont complétées par des mesures de revitalisation.
5 Les communes mettent en place des mesures organisationnelles permettant de donner l'alerte à la population et de garantir les interventions nécessaires en cas de dangers "crues".