Art. 100 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
Art. 100 Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)
1 Lorsque l'intérêt général le justifie, l'Etat peut octroyer des subventions aux communes et à des organisations privées ou à des particuliers pour la construction, l'extension et l'adaptation des installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement des eaux, pour l'établissement des zones de protection ainsi que pour les études portant sur la mise en place de l'organisation par bassin versant.
2 Sont en particulier d'intérêt général les installations et les mesures qui ont un caractère régional et servent à la garantie de l'alimentation en eau et de la qualité des eaux dans le bassin versant.
3 L'octroi des subventions est conditionné au respect par la commune des principes de fixation des taxes contenus aux articles 93 à 98 ci-dessus.