8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
La présente ordonnance fixe l'organisation et les compétences des services de l'administration dans le domaine de la protection des sols contre les atteintes.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
On entend par sols agricoles les sols inclus dans la surface agricole utile (SAU) au sens de l'article 14 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm).
On entend par sols forestiers tous les sols occupés par la forêt au sens de la législation forestière.
L'Office de l'environnement coordonne les tâches relatives à la protection des sols qui incombent aux services cantonaux.
Les services s'adressent à l'Office de l'environnement chaque fois qu'ils le jugent nécessaire.
L'Office de l'environnement pourvoit à la surveillance des sols là où il est établi ou là où l'on peut craindre que des atteintes portées aux sols ne menacent leur fertilité. Au besoin, il ordonne les enquêtes nécessaires.
Lorsque des atteintes sont constatées, l'Office de l'environnement ordonne les mesures prescrites par l'ordonnance fédérale sur les atteintes portées au sol.
Il appartient à l'exploitant du sol ou au propriétaire de terrains de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des sols.
L'Office de l'environnement détermine les bassins versants dans lesquels une érosion des sols touchant des surfaces importantes est constatée ou possible. Sont en particulier concernés les secteurs soumis à inondation temporaire et les secteurs à ruissellement de surface concentré (thalweg).
Il coordonne la cartographie des zones soumises à l'érosion avec celle des dangers naturels et le plan sectoriel des eaux.
Il ordonne les mesures nécessaires et coordonne leur mise en œuvre avec les services concernés.
Le Service de l'économie rurale veille à la prévention de l'érosion et de la compaction des sols agricoles ainsi qu'au respect de pratiques culturales appropriées en vue de la protection des sols dans le cadre des prestations écologiques requises, conformément à l'ordonnance sur les paiements directs. Il ordonne les mesures nécessaires.
Il tient à jour un cadastre des sols agricoles soumis à l'érosion fondé sur les constats d'érosion communiqués par les organismes de contrôle désignés pour cette tâche.
Il pourvoit à la formation et à l'information des exploitants relativement à la protection des sols contre l'érosion et la compaction.
L'Office de l'environnement vérifie que les mesures de protection des sols contre l’érosion ont été intégrées dans les projets d’améliorations foncières.
Le Département de l'Economie fixe les modalités d'application par voie de directive.
L'Office de l'environnement veille à la prévention de l'érosion et de la compaction des sols forestiers, notamment par l'adoption de pratiques culturales adaptées.
Il pourvoit à la formation et à l'information des propriétaires et des entreprises actives en forêt relativement à la protection des sols contre l'érosion et la compaction.
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fixe les modalités d'application par voie de directive.
L'Office de l'environnement veille à l'application de l'ordonnance fédérale sur les atteintes portées au sol pour les autres sols.
L'Office de l'environnement contrôle le respect des exigences relatives à la manipulation de matériaux terreux.
Il peut imposer au maître d'ouvrage un suivi pédologique par un spécialiste au bénéfice d'une formation reconnue.
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fixe les modalités d'application par voie de directive.
Le Gouvernement peut déléguer à des organismes publics ou privés spécialisés l'exécution de certaines tâches mentionnées aux articles 8 et 10.
L'ordonnance du 1er juin 2004 concernant la nomination, les tâches et l'indemnisation des préposés à l'agriculture et de leurs suppléants est modifiée comme il suit
Article 8, alinéa 3bis
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La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.