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Art. 51 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 51 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)

1 Celui qui, intentionnellement

a) aura déposé des déchets en dehors des emplacements prévus à cet effet,

b) aura jeté ou abandonné de petites quantités de déchets tels que des emballages, y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en plastique, des restes de repas, des chewing-gums, des papiers ou des mégots de cigarettes,

c) aura introduit des déchets solides ou liquides dans des installations non autorisées,

d) aura livré des déchets à des personnes ou à des entreprises non titulaires d'une autorisation ou non agréées,

e) aura collecté, traité des déchets ou exploité une installation de traitement des déchets sans autorisation ou sans avoir été agréé,

f) aura omis ou refusé de communiquer à l'Office de l'environnement les indications sur les quantités de déchets qui sont nécessaires pour calculer la redevance sur les déchets, ou l’aura fait de manière inappropriée ou fallacieuse,

g) aura omis ou refusé de communiquer à l'Office de l'environnement les statistiques de collecte ou de traitement des déchets,

h) n'aura pas observé des prescriptions ou des décisions exécutoires en matière d'élimination des déchets,

i) aura contrevenu de toute autre manière à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution,

sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins que l'état de fait ne constitue une infraction au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de 10 000 francs au plus. Dans les cas graves, une amende de 50 000 francs au plus pourra être prononcée.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 L’Office de l'environnement et les communes peuvent exercer les droits d'une partie dans une procédure pénale.

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