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Art. 48 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 48 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)

1 L'Office de l'environnement assume notamment les tâches suivantes

a) la délivrance des autorisations requises par la législation;

b) la mise en œuvre du plan de gestion des déchets;

c) l'administration du fonds et le traitement des demandes de financement;

d) le contrôle des installations d'élimination des déchets soumises à autorisation conformément aux articles 31 et 32;

e) le contrôle de la gestion des déchets conforme à la loi;

f) le suivi des anciennes décharges et des autres sites pollués;

g) l'obtention des subventions de la Confédération et représentation de l'allocataire devant les autorités fédérales;

h) la mise en œuvre des objectifs cantonaux de développement de l'économie circulaire.

2 Il peut confier à des tiers l'accomplissement des tâches que la présente loi lui impose, notamment en matière de contrôle et de surveillance.

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