Art. 48 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)
Art. 48 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)
1 L'Office de l'environnement assume notamment les tâches suivantes
a) la délivrance des autorisations requises par la législation;
b) la mise en œuvre du plan de gestion des déchets;
c) l'administration du fonds et le traitement des demandes de financement;
d) le contrôle des installations d'élimination des déchets soumises à autorisation conformément aux articles 31 et 32;
e) le contrôle de la gestion des déchets conforme à la loi;
f) le suivi des anciennes décharges et des autres sites pollués;
g) l'obtention des subventions de la Confédération et représentation de l'allocataire devant les autorités fédérales;
h) la mise en œuvre des objectifs cantonaux de développement de l'économie circulaire.
2 Il peut confier à des tiers l'accomplissement des tâches que la présente loi lui impose, notamment en matière de contrôle et de surveillance.