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Art. 45 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 45 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)

1 Sous réserve des tâches qui incombent à l'Etat, les communes veillent à l'application des prescriptions fédérales et cantonales relatives aux déchets urbains, aux déchets de voirie y compris ceux provenant de l’entretien des routes communales ainsi qu’aux déchets de l’épuration des eaux usées.

2 Dans les limites de l'alinéa 1, les communes assument le coût de l'élimination des déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable.

3 Les communes organisent et réglementent le tri, la collecte et le transport des déchets urbains jusqu'aux installations d'élimination.

4 Les communes peuvent confier à des tiers l’accomplissement des tâches que la présente loi leur impose.

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