Legislator Jurisprudence & Législation
814.015 ABFGLDSPLRSI CH-JU

Art. 42 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
Ouvrir la source officielle Texte complet (60 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 42 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)

1 Un fonds est créé pour le financement des mesures de gestion des déchets et des sites pollués à charge de l'Etat. Il est géré par l'Office de l'environnement.

2 Le fonds est alimenté de la façon suivante

a) par une redevance prélevée sur chaque tonne ou m3 de déchets stockés de manière définitive en décharge ou utilisé dans le cadre d'un remblayage hors de la zone à bâtir sur le territoire jurassien;

b) par une redevance prélevée sur chaque tonne de déchets incinérables produits sur le territoire jurassien ou provenant de l'extérieur du canton mais conditionnés sur le territoire jurassien;

c) par des contributions de l’Etat fixées en fonction de l'état du fonds, des besoins à court terme et des disponibilités budgétaires.

3 La redevance est perçue auprès des exploitants de décharges, des communes, des exploitants de centres de tri ou, pour les autres cas, auprès des producteurs de déchets ou du requérant d'un remblayage hors de la zone à bâtir.

4 Les personnes assujetties à la redevance tiennent à la disposition de l’Office de l'environnement tous les documents nécessaires à la vérification des indications fournies. Celui-ci est habilité à effectuer des contrôles.

5 Le fonds est utilisé pour financer

a) les coûts de défaillance à charge de l'Etat;

b) les subventions accordées aux communes pour les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes décharges communales;

c) les études nécessaires à la réalisation de projets cantonaux ou intercantonaux dans le domaine des déchets;

d) les outils de suivi et les frais particuliers de l'Office de l'environnement en lien avec la gestion des déchets et des sites pollués;

e) les campagnes d'information, de sensibilisation et de réduction des déchets à la source en complément aux campagnes réalisées par les communes;

f) la collecte et l'élimination des déchets spéciaux;

g) totalement ou partiellement, la réalisation de projets de développement de l'économie circulaire.

6 L'organe compétent en matière financière statue sur l'octroi des montants prélevés sur le fonds.

7 L'Office de l'environnement établit annuellement un rapport sur la gestion du fonds.

← Art. 41 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP) 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique Art. 43 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →