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Art. 39 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 39 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)

1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. Au surplus, il est renvoyé à l'article 32d de la loi fédérale sur la protection de l'environnement.

2 L'Etat peut octroyer des subventions aux communes pour les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes décharges communales.

3 La subvention cantonale s'élève en principe à 40 % des coûts d'investigation, de surveillance et d'assainissement. Ce taux peut être augmenté en valeur absolue de 10 % au maximum en cas d'exigences et de charges exceptionnelles visant à protéger l'environnement ou lorsque les projets sont particulièrement onéreux par rapport à la population concernée. Le Département fixe par voie de directives les critères d'octroi des subventions cantonales.

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