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Art. 38 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 38 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)

1 Les mesures nécessaires d’investigation, de surveillance ou d’assainissement sont à prendre en premier lieu par le détenteur du site.

2 L'exécution de ces mesures peut être confiée par convention à l'Etat lorsqu'il paraît vraisemblable qu'elles seront en majeure partie financées par des subventions au sens de l'article 39, alinéa 2 ou, exceptionnellement, dans des cas particuliers où une telle convention permet de faciliter l'exécution de ces mesures.

3 Dans les cas où il est établi qu'un tiers sera appelé à supporter une part importante des frais, l'Office de l'environnement peut désigner celui-ci comme responsable des mesures à prendre.

4 L'Office de l'environnement fixe le délai dans lequel des mesures doivent être prises et ordonne, au besoin, l'exécution par substitution.

5 La créance de l'Etat est garantie par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978.

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