814.015
ABFGLDSPLRSI
CH-JU
Art. 37 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
Art. 37 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)
1 L’Office de l'environnement planifie les mesures d’investigation et d’assainissement de l’ensemble des sites pollués inscrits au cadastre cantonal.
2 Il veille à la réalisation de l’ensemble des mesures jusqu'à fin 2030 au plus tard s'agissant des investigations et jusqu'à fin 2050 au plus tard s'agissant des assainissements. Les cas particuliers sont réservés.