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Art. 4 Arrêté concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
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Art. 4 Arrêté concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets

1 Les débiteurs doivent remettre à l'Office de l'environnement, au plus tard à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les quantités de déchets mis en décharge ou incinérés durant le trimestre précédent.

2 La déclaration doit comporter toutes les indications nécessaires à l'établissement de la facture, soit

- les quantités de déchets (en tonnes ou m3);

- la provenance de ces déchets (communes, syndicats ou privés).

3 Les preneurs qui traitent des déchets de l'extérieur du canton et qui en déposent une partie en décharge doivent mentionner à l'exploitant de celle-ci la proportion provenant de l'extérieur du canton.

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