814.015.61
CH-JU
Art. 4 Arrêté concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
Art. 4 Arrêté concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets
1 Les débiteurs doivent remettre à l'Office de l'environnement, au plus tard à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les quantités de déchets mis en décharge ou incinérés durant le trimestre précédent.
2 La déclaration doit comporter toutes les indications nécessaires à l'établissement de la facture, soit
- les quantités de déchets (en tonnes ou m3);
- la provenance de ces déchets (communes, syndicats ou privés).
3 Les preneurs qui traitent des déchets de l'extérieur du canton et qui en déposent une partie en décharge doivent mentionner à l'exploitant de celle-ci la proportion provenant de l'extérieur du canton.