Legislator Jurisprudence & Législation
814.015.61 CH-JU

Art. 2 Arrêté concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique
Ouvrir la source officielle Texte complet (6 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Arrêté concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets

1 La redevance pour les déchets stockés définitivement sur le territoire cantonal est fixée comme suit

a) pour les déchets stockés en décharge de type A ainsi que lors de remise en culture avec des matériaux d’excavation et déblais non pollués (hormis en zone de viabilisation) : 0.50 franc par m3;

b) pour les déchets stockés en décharge de type B

- 5 francs par tonne pour les déchets produits sur le territoire cantonal;

- 9 francs par tonne pour les déchets produits hors du territoire cantonal;

c) pour les déchets stockés en décharge de types D et E

- 18.60 francs par tonne pour les déchets produits sur le territoire cantonal ou issus du traitement de tels déchets;

- 28 francs par tonne pour les déchets produits hors du territoire cantonal.

2 La redevance pour les déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton et éliminés en usine de valorisation thermique est de 35 francs par tonne.

← Art. premier Arrêté concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique Art. 3 Arrêté concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →