Art. 2 Arrêté concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets
Art. 2 Arrêté concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets
1 La redevance pour les déchets stockés définitivement sur le territoire cantonal est fixée comme suit
a) pour les déchets stockés en décharge de type A ainsi que lors de remise en culture avec des matériaux d’excavation et déblais non pollués (hormis en zone de viabilisation) : 0.50 franc par m3;
b) pour les déchets stockés en décharge de type B
- 5 francs par tonne pour les déchets produits sur le territoire cantonal;
- 9 francs par tonne pour les déchets produits hors du territoire cantonal;
c) pour les déchets stockés en décharge de types D et E
- 18.60 francs par tonne pour les déchets produits sur le territoire cantonal ou issus du traitement de tels déchets;
- 28 francs par tonne pour les déchets produits hors du territoire cantonal.
2 La redevance pour les déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton et éliminés en usine de valorisation thermique est de 35 francs par tonne.