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8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique

Sont assujettis à la redevance sur les déchets, conformément à la loi sur les déchets

- le stockage définitif de déchets en décharges sises sur le territoire cantonal;

- l'élimination par incinération en usine de valorisation thermique de déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique

1 La redevance pour les déchets stockés définitivement sur le territoire cantonal est fixée comme suit

a) pour les déchets stockés en décharge de type A ainsi que lors de remise en culture avec des matériaux d’excavation et déblais non pollués (hormis en zone de viabilisation) : 0.50 franc par m3;

b) pour les déchets stockés en décharge de type B

- 5 francs par tonne pour les déchets produits sur le territoire cantonal;

- 9 francs par tonne pour les déchets produits hors du territoire cantonal;

c) pour les déchets stockés en décharge de types D et E

- 18.60 francs par tonne pour les déchets produits sur le territoire cantonal ou issus du traitement de tels déchets;

- 28 francs par tonne pour les déchets produits hors du territoire cantonal.

2 La redevance pour les déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton et éliminés en usine de valorisation thermique est de 35 francs par tonne.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique

1 Pour les déchets stockés définitivement sur le territoire cantonal, la redevance est prélevée auprès des exploitants de décharges.

2 Pour les déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton et éliminés en usine de valorisation thermique la redevance est prélevée

- auprès des communes pour les déchets urbains non valorisables dont elles assurent l'élimination;

- auprès du détenteur des déchets pour les autres déchets.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique

1 Les débiteurs doivent remettre à l'Office de l'environnement, au plus tard à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les quantités de déchets mis en décharge ou incinérés durant le trimestre précédent.

2 La déclaration doit comporter toutes les indications nécessaires à l'établissement de la facture, soit

- les quantités de déchets (en tonnes ou m3);

- la provenance de ces déchets (communes, syndicats ou privés).

3 Les preneurs qui traitent des déchets de l'extérieur du canton et qui en déposent une partie en décharge doivent mentionner à l'exploitant de celle-ci la proportion provenant de l'extérieur du canton.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique

1 L'Office de l'environnement procède trimestriellement à la perception de la redevance. Au besoin, celle-ci est fixée par voie de décision.

2 L'Office de l'environnement peut convenir avec les exploitants d’usine de valorisation thermique de la perception de la redevance par ces derniers.

3 Le délai de paiement est de 30 jours.

4 Un intérêt moratoire est dû en cas de retard dans le paiement.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 814. Protection de l'équilibre écologique

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

2 Il abroge l'arrêté du 24 octobre 2017 concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets.

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