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Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Sont assujettis à la redevance sur les déchets, conformément à la loi sur les déchets
- le stockage définitif de déchets en décharges sises sur le territoire cantonal;
- l'élimination par incinération en usine de valorisation thermique de déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton.
1 La redevance pour les déchets stockés définitivement sur le territoire cantonal est fixée comme suit
a) pour les déchets stockés en décharge de type A ainsi que lors de remise en culture avec des matériaux d’excavation et déblais non pollués (hormis en zone de viabilisation) : 0.50 franc par m3;
b) pour les déchets stockés en décharge de type B
- 5 francs par tonne pour les déchets produits sur le territoire cantonal;
- 9 francs par tonne pour les déchets produits hors du territoire cantonal;
c) pour les déchets stockés en décharge de types D et E
- 18.60 francs par tonne pour les déchets produits sur le territoire cantonal ou issus du traitement de tels déchets;
- 28 francs par tonne pour les déchets produits hors du territoire cantonal.
2 La redevance pour les déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton et éliminés en usine de valorisation thermique est de 35 francs par tonne.
1 Pour les déchets stockés définitivement sur le territoire cantonal, la redevance est prélevée auprès des exploitants de décharges.
2 Pour les déchets produits ou stockés provisoirement dans le canton et éliminés en usine de valorisation thermique la redevance est prélevée
- auprès des communes pour les déchets urbains non valorisables dont elles assurent l'élimination;
- auprès du détenteur des déchets pour les autres déchets.
1 Les débiteurs doivent remettre à l'Office de l'environnement, au plus tard à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les quantités de déchets mis en décharge ou incinérés durant le trimestre précédent.
2 La déclaration doit comporter toutes les indications nécessaires à l'établissement de la facture, soit
- les quantités de déchets (en tonnes ou m3);
- la provenance de ces déchets (communes, syndicats ou privés).
3 Les preneurs qui traitent des déchets de l'extérieur du canton et qui en déposent une partie en décharge doivent mentionner à l'exploitant de celle-ci la proportion provenant de l'extérieur du canton.
1 L'Office de l'environnement procède trimestriellement à la perception de la redevance. Au besoin, celle-ci est fixée par voie de décision.
2 L'Office de l'environnement peut convenir avec les exploitants d’usine de valorisation thermique de la perception de la redevance par ces derniers.
3 Le délai de paiement est de 30 jours.
4 Un intérêt moratoire est dû en cas de retard dans le paiement.
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
2 Il abroge l'arrêté du 24 octobre 2017 concernant l'alimentation du fonds pour la gestion des déchets.