Art. 4 Ordonnance portant application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement
Art. 4 Ordonnance portant application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement
1 Sous réserve de l’alinéa 2 et dans la mesure où la législation ne prévoit pas une autre autorité, l’Office de l’environnement applique la loi sur la protection de l’environnement et ses dispositions d’exécution.
2 Les entités désignées ci-après accomplissent les tâches suivantes dans le domaine considéré
a) les ramoneurs effectuent le contrôle officiel des installations de combustion conformément à l’article 62 de l’ordonnance du 13 décembre 2016 portant application de la loi sur l’énergie; en cas de contestation ou d’inobservation des mesures prises par ceux-ci, l’Office de l’environnement procède aux expertises utiles et ordonne les mesures nécessaires;
b) le Service des infrastructures veille à l’application de l’annexe 2.7 de l’ordonnance fédérale du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux et est l’autorité d’exécution pour le cadastre du bruit routier au sens de l’article 37 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB);
c) le Service du développement territorial veille à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d’affectation définies dans les règlements de construction (art. 43 et 44 OPB).