812.42
CH-JU
Art. 7 Ordonnance sur les drogueries
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 7 Ordonnance sur les drogueries
Celui qui entend obtenir l'autorisation présente une requête écrite au moyen du formulaire adéquat au Service de la santé, accompagnée des documents suivants
a) un curriculum vitae;
b) une copie de son diplôme de droguiste ES et, pour les diplômes étrangers, la reconnaissance fédérale.