812.42
CH-JU
Art. 5 Ordonnance sur les drogueries
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 5 Ordonnance sur les drogueries
Les autres personnes appelées à exercer leur art en droguerie sont celles ayant un certificat fédéral de capacité de droguiste. Cette activité n'est pas soumise à autorisation et ne permet pas d'exploiter une droguerie.