Art. 41 Ordonnance sur les drogueries
Art. 41 Ordonnance sur les drogueries
1 Les droguistes qui, au 1er janvier 2002, exploitaient une droguerie à titre indépendant sans être titulaires du diplôme fédéral de droguiste ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent peuvent continuer à remettre des médicaments de la liste D au-delà du 31 décembre 2008
a) s'ils ont suivi avec succès la filière ES de l'Ecole supérieure de droguerie ou,
b) s'ils exploitent une droguerie à titre indépendant depuis quinze ans au moins et sont autorisés par le pharmacien cantonal à remettre des médicaments. Le pharmacien cantonal peut subordonner l'octroi de l'autorisation à l'obligation pour l'intéressé de suivre un cours de formation continue et de passer avec succès un examen en pharmacothérapie;
c) s'ils exploitent une droguerie à titre indépendant depuis moins de quinze ans et ont suivi un cours de formation continue fixé par le pharmacien cantonal et passé avec succès un examen en pharmacothérapie.