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Art. 41 Ordonnance sur les drogueries

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
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Art. 41 Ordonnance sur les drogueries

1 Les droguistes qui, au 1er janvier 2002, exploitaient une droguerie à titre indépendant sans être titulaires du diplôme fédéral de droguiste ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent peuvent continuer à remettre des médicaments de la liste D au-delà du 31 décembre 2008

a) s'ils ont suivi avec succès la filière ES de l'Ecole supérieure de droguerie ou,

b) s'ils exploitent une droguerie à titre indépendant depuis quinze ans au moins et sont autorisés par le pharmacien cantonal à remettre des médicaments. Le pharmacien cantonal peut subordonner l'octroi de l'autorisation à l'obligation pour l'intéressé de suivre un cours de formation continue et de passer avec succès un examen en pharmacothérapie;

c) s'ils exploitent une droguerie à titre indépendant depuis moins de quinze ans et ont suivi un cours de formation continue fixé par le pharmacien cantonal et passé avec succès un examen en pharmacothérapie.

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