812.42
CH-JU
Art. 4 Ordonnance sur les drogueries
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 4 Ordonnance sur les drogueries
Par droguiste, au sens de la présente ordonnance, on entend toute personne titulaire du diplôme de droguiste ES ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent au sens d’accords internationaux.