812.42
CH-JU
Art. 37 Ordonnance sur les drogueries
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 812. Substances thérapeutiques, stupéfiants et poisons
Art. 37 Ordonnance sur les drogueries
1 Le pharmacien cantonal peut confisquer par voie administrative les substances et objets qui ont donné lieu à contestation ou à plainte pénale.
2 Si aucune confiscation n'a lieu par voie pénale (art. 58 du Code pénal suisse), le pharmacien cantonal décide de l'utilisation ultérieure ou de la destruction des substances ou objets.